Rappel sur la perquisition en enquête préliminaire
A l’occasion d’un procès devant le Tribunal Correctionnel de QUIMPER, notre Cabinet a obtenu l’annulation de toute une procédure qui reposait sur une perquisition illégale.
Suivant notre raisonnement, le Tribunal a logiquement fait application des principes qui régissent la perquisition, singulièrement lorsque celle-ci intervient lors d’une enquête préliminaire.
En effet, aux fins d’interpeller deux individus soupçonnés de vols, les militaires de la gendarmerie étaient entrés dans une habitation sans y avoir été autorisés.
Le Droit (Perquisition)
Lorsque les enquêteurs n’opèrent pas dans le cadre d’un flagrant délit, ce qui assouplit et facilite leurs conditions d’intervention, les perquisitions sont encadrées par l’Article 76 du Code de procédure pénale.
Cet article prévoit expressément que :
« Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. »
Il précise en outre que les enquêteurs peuvent s’affranchir de l’assentiment expresse de la personne sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention à la requête du Procureur de la République.
Rappelons également s’agissant de la notion de domicile en droit pénal que le titre d‘occupation est indifférent, pourvu que la personne puisse se dire chez elle.
Ce point a son importance puisqu’il faut avoir un droit sur le logement pour en contester la perquisition : il s’agit de la démonstration de l’atteinte ou encore du grief.
La solution retenue par le Tribunal
Dans notre affaire, il apparaissait clairement que les enquêteurs n’avaient pas été autorisés à entrer dans le domicile par les occupants des lieux.
Aucune mention n’indiquait que les suspects aient spontanément invité les gendarmes à pénétrer dans l’habitation.
De plus, il ne figurait au dossier aucune autorisation d’un Juge des Libertés et de la Détention.
En revanche, le titulaire du bail avait donné son autorisation écrite.
La question qui se posait était de savoir si les intéressés pouvaient soulever la nullité de cette perquisition et justifier d’une atteinte, puisqu’en droit, il n’y a de nullité que s’il existe un grief.
En l’espèce, si aucun des mis en cause n’étaient officiellement locataires du logement, nous rappelions au Tribunal que la Cour de cassation a affirmé que l’identité de la personne chez qui ont lieu les actes d’investigation ne se déduit pas du seul nom apposé sur le contrat de bail.
En matière de perquisition, pour déterminer l’identité de l’occupant, il convient de s’assurer qu’une personne doit avoir le droit de se dire chez elle, et ce d’autant plus lorsque le domicile perquisitionné contient l’ensemble de ses effets personnels.
Cass. Crim. 15 novembre 2017, n° 17-82.401
Ainsi, constatant que les enquêteurs avaient connaissance de l’identité de l’occupant réel, de l’occupant « in concreto » du logement perquisitionné, mais n’avaient pas pris la peine de recueillir son autorisation préalable alors même qu’il se trouvait sur les lieux, le Tribunal Correctionnel de QUIMPER a considéré la perquisition irrégulière.
Les conséquences
Ce faisant, les juges ont fait une parfaite application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’autorisation de réaliser une visite domiciliaire devant émaner de l’occupant des lieux, et celui-ci ne pouvant se définir comme le titulaire du contrat de bail mais comme la personne ayant la jouissance du logement et dont les effets personnels se trouvaient en son sein.
Dès lors que les poursuites qui avaient été engagées ne reposaient que sur les constatations faites au cours de cette perquisition, son annulation a entraîné celle de l’ensemble de la procédure.
La responsabilité de notre client a ainsi été définitivement écartée.
Ce raisonnement doit être approuvé dans la mesure où il s’agit d’une application rigoureuse de la loi pénale ainsi que de la jurisprudence – le jugement n’a d’ailleurs pas été frappé d’appel par la Parquet.
N’hésitez pas à prendre contact avec notre cabinet pour vous défendre.
Morgan LORET – Avocat associé. Spécialiste en droit pénal. Responsable du pôle droit pénal