Avocat Droit pénal

Le Droit Pénal définit l’ensemble des infractions (crimes, délits et contraventions) ainsi que les peines qui leur sont applicables.

La procédure pénale prévoit quant à elle les règles qui s’appliquent lors de l’enquête (enquête préliminaire, flagrance) ainsi qu’au cours des instructions menées par un juge qui conduisent à la mise en examen des justiciables ou à leur placement sous le statut de témoin assisté.

Elle fixe un cadre aux auditions, interrogatoires, gardes à vue ainsi qu’à toutes les mesures attentatoires aux libertés individuelles (perquisitions, écoutes, géolocalisations…).

Elle détermine enfin les règles propres à la phase de jugement en fonction des différentes juridictions (Tribunal de Police, Tribunal Correctionnel, Cour d’Assises).

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L’avocat en droit pénal maîtrise ces règles de droit et s’assure de leur respect dans l’intérêt des justiciables.

Il accompagne les justiciables mis en examen ou parties civiles devant le juge d’instruction pour toutes les auditions ou confrontations.

Il traque les nullités, épluche les procès-verbaux et s’attache à présenter chaque dossier aux juges avec le souci de la contradiction.

Il veille à ce que les décisions rendues par les juridictions répressives soient prises conformément à la loi, tant sur la qualification retenue, la tenue des débats et le respect des droits de la défense ou de la partie civile, que bien entendu sur la peine prononcée.

Fidèle au mandat, c’est à dire à la mission que lui confie son client, il est un acteur essentiel du procès pénal et peut plaider tant sur le principe de la culpabilité que sur la peine ou bien encore sur l’indemnisation du préjudice subi lorsqu’il assiste la partie civile.

Présent à tous les stades de la procédure, l’avocat en droit pénal est aujourd’hui plus que jamais un acteur essentiel de la justice pénale et un rempart contre l’arbitraire.

AVOCATLANTIC dispose d’un pôle pénal géré par Maître LORET, spécialiste en droit pénal, composé de deux Avocats disponibles 7 jours sur 7 qui vous assistent au commissariat ou à la gendarmerie dès votre placement en garde à vue ou à l’occasion d’une audition libre.

Nous vous défendons ensuite devant toutes les juridictions répressives à Saint-Nazaire, Nantes et plus largement devant tous les tribunaux et cour d’assises de France.

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Depuis une trentaine d’année la pénologie a fait son entrée au rang des matières du Droit.

Ancrée dans le droit pénal, la Pénologie, ou « étude des peines », en irrigue plusieurs pans tels que le droit pénal, la procédure pénale, l’exécution et l’application des peines, l’histoire de la sanction pénale, la criminologie ou les sciences criminelles.

Elle existe depuis BECCARIA, et a intéressé des célèbres philosophes comme Platon, Kant, Eggel.

Au 20ème siècle, elle fait l’objet d’études par des philosophes plus contemporains comme Maurice CUSSON ou bien sûr Michel FOUCAULT. C’est d’ailleurs dans les années 70 (parution de « Surveiller et Punir »), que le terme de pénologie fait son apparition et se révèle comme une matière à part entière.

Les années 90 voient ensuite naître la nouvelle pénologie avec des auteurs américains tels que Feeley et Simon, qui stigmatisent l’évolution de la sanction pénale, de ses modalités, de son sens et de ses objectifs aux Etats-Unis.

La pénologie oppose principalement deux conceptions :

  • La conception rétribution

Cette conception est tournée vers le passé, c’est-à-dire l’acte délinquant. Il s’agit de punir l’auteur de l’acte pour le mal qu’il a commis. La peine a des fonctions particulières : faire souffrir et se venger, mais aussi permettre à l’individu d’expier.

  • La conception utilitaire

Tournée vers l’avenir. Il s’agit de faire de la peine quelque chose d’utile pour l’avenir en ce qu’elle prévienne la commission de nouvelles infractions à la fois de la part du délinquant lui-même, et également de la part de l’ensemble des citoyens. La peine a alors une fonction de dissuasion, de réinsertion et d’amendement.

Cette conception utilitaire évolue ces dernières années vers un modèle dit restauratif où la victime est au cœur du débat sur la sanction.

Si la conception utilitaire l’emporte – en tout cas dans son principe – on perçoit encore combien la conception rétributive est présente dans l’esprit collectif ainsi que dans la production législative.

Pourtant, en parallèle de ce durcissement législatif teinté de démagogie et de populisme, le législateur, poussé par les instances européennes, n’a pas hésité à voter de récentes lois visant à renforcer les droits des détenus et à modifier la désespérante situation de l’univers carcéral français.

Ainsi, après plus de dix ans d’attente, la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dite « Loi pénitentiaire » a consacré de grands principes comme l’encellulement individuel, l’accès aux droits sociaux des détenus et l’aménagement des peines.

Sur ce dernier point elle a posé, pour la première fois dans un texte législatif, la définition du sens de la peine au sein d’un titre préliminaire qui reprend en partie les termes de l’article 132-24 du CP :

« Le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions. »

Trois grands axes sont donc à dégager :

  • la protection de la société ;
  • la sanction du condamné ;
  • les intérêts de la victime.

Ces objectifs sont à concilier avec :

  • l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue, afin de lui permettre de mener une vie responsable;
  • la prévention de commission de nouvelles infractions.

Cette loi, à contre-courant de la politique pénale du moment (on votait à l’époque la loi sur les peines-plancher depuis abrogée), donnait espoir à Robert Badinter, lors d’un discours devant l’assemblée générale du CNB (après l’adoption du projet de loi par le Sénat), que la prison ne devienne plus « l’horizon indépassable de notre temps judiciaire ».

Le casier judiciaire conserve les condamnations prononcées par les juridictions pénales (cours d’assises, cours d’assises des mineurs, cours d’appel, tribunaux correctionnels, tribunaux de police, tribunaux pour enfants, juges des enfants).

Il conserve aussi certaines décisions prononcées par les tribunaux de commerce (liquidation judiciaire, faillite personnelle, interdiction commerciale) et certaines décisions administratives et disciplinaires quand elles édictent ou entraînent des incapacités même lorsqu’elles n’ont pas été prononcées.

Ces informations sont communiquées sous forme d’extraits appelés bulletins de casier judiciaire.

Les trois volets du casier judiciaire

  • Le bulletin numéro 1

Le bulletin n°1 comporte l’ensemble des condamnations et décisions contenues dans le casier judiciaire.

Sont cependant exclus :

Immédiatement :

  • les condamnations bénéficiant de l’amnistie,
  • les condamnations bénéficiant d’une réhabilitation judiciaire avec retrait du casier judiciaire,
  • les sanctions commerciales ou disciplinaires effacées par la réhabilitation,

À l’expiration d’un délai de 3 ans :

  • les condamnations prononcées pour contraventions de police (le délai est de 4 ans pour celles dont la récidive constitue un délit)
  • les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine, sauf si le tribunal en a ordonné la non inscription,
  • les sanctions ou mesures éducatives, sauf en cas de nouvelle mesure ou condamnation pendant ce délai,
  • les compositions pénales, sauf en cas de nouvelle composition pénale ou condamnation pendant ce délai.

À l’expiration d’un délai de 5 ans :

  • les jugements prononçant la liquidation judiciaire,
  • la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer sauf si leur durée est supérieure à 5 ans

Les autres condamnations sont retirées 40 ans après la dernière inscription de nature criminelle ou correctionnelle ou au décès de l’intéressé.

La demande de ce bulletin est réservée aux autorités judiciaires.

  • Le bulletin numéro 2

Le bulletin n°2 comporte la plupart des condamnations pour crimes et délits, à l’exception notamment :

  • des condamnations bénéficiant d’une réhabilitation judiciaire ou de plein droit,
  • des condamnations prononcées à l’encontre des mineurs,
  • des condamnations prononcées pour contraventions de police,
  • des condamnations prononcées avec sursis, lorsque le délai d’épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l’exécution de la totalité de la peine, sauf si a été prononcé un suivi socio judiciaire ou une peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs d’une durée plus longue.

Ce bulletin ne peut être délivré qu’à certaines autorités administratives ou certains organismes pour des motifs précis (accès à certaines professions, obtention d’une distinction honorifique par exemple).

  • Le bulletin numéro 3

Le bulletin n°3 comporte les condamnations les plus graves ainsi que des peines privatives de droits :

  • les condamnations pour crimes et délits supérieures à 2 ans d’emprisonnement sans sursis,
  • les condamnations pour crimes et délits inférieures à 2 ans d’emprisonnement sans sursis si le tribunal en a ordonné la mention,
  • certaines déchéances ou incapacités en cours d’exécution
  • la mesure de suivi socio-judiciaire et la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs

Ce bulletin ne peut être délivré qu’à la personne concernée, ou à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle.

Il ne peut pas être délivré à un tiers.

I.     LA GARDE A VUE : DÉFINITION ET EVOLUTION RÉCENTE

A.  DÉFINITION

« La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise à l’encontre d’un suspect lors d’une enquête judiciaire. Elle permet aux enquêteurs d’avoir le suspect à leur disposition pour pouvoir l’interroger et vérifier la véracité de ses déclarations. La durée de la garde à vue est limitée et le suspect a des droits liés à sa situation, dont celui d’être assisté par un avocat. »

Source : service-public.fr

La garde à vue est définie à l’article 62-2 du code de procédure pénale qui dispose en son premier alinéa :

« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Il peut être utilement rappeler que dans des conditions légales identiques, l’Officier de police judiciaire peut procéder à une audition libre (article 61-1 du code de procédure pénale) sauf s’il a été fait usage de la contrainte.

B.  EVOLUTION RÉCENTE

Sous l’impulsion de la jurisprudence européenne et notamment trois arrêts d’importance, la France a été condamnée par la CEDH[1] avant que la garde à vue française ne soit profondément remaniée.

  1. Arrêt de la cour européenne des droits de l’homme, grande chambre du 27 novembre 2008, Salduz contre Turquie, N°36391/02
  2. Arrêt de la cour européenne des droits de l’homme du 24 septembre 2009, Pishchalnikov contre Russie, N° 7025/04
  3. Arrêt de la cour européenne des droits de l’homme du 13 octobre 2009, Dayanan contre Turquie, N°737703

A la suite de ces décisions et avant que le législateur n’intervienne, le Conseil Constitutionnel a considéré sur le fond que les articles 62, 63, 63-1, 63-4 et 77 méconnaissaient les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil constitutionnel a abrogé ces dispositions et différé dans le temps les effets de sa décision au 1er juillet 2011.

Arrêt du Conseil constitutionnel W20 10-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W et autres

Puis la Cour de Cassation s’est également prononcée et a invalidé la procédure de garde à vue.

La chambre criminelle a jugé dans trois arrêts du 19 octobre 2010 que les dispositions conventionnelles n’imposaient pas seulement la présence de l’avocat mais également son assistance lors des interrogatoires.

Le législateur s’est alors mis au travail et la loi du 14 avril 2011 – déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel[2]. a profondément remaniée la garde à vue « à la française ».

Notons qu’il a fallu à nouveau l’intervention de la Cour de cassation (4 arrêts du 15 avril 2011 rendus en assemblée plénière) pour que cette loi s’applique immédiatement alors que le législateur, peu pressé, souhaitait une application au 1er juillet (délai ultime fixé par le conseil constitutionnel).

La garde à vue a encore fait l’objet de quelques remaniements et ajustements notamment par les lois du 27 mai 2014, 03 juin 2016 et plus récemment 23 mars 2019.

II.    CONDITIONS ET DROITS

A. CONDITIONS

Il s’agit d’une mesure initiée par les enquêteurs sous le contrôle du Parquet qui doit répondre à des objectifs précis (Article 62-2 code de procédure pénale alinéa 2) :

Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.” »

B. DURÉE

Articles 63, 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale

1.    PRINCIPE

En principe, la durée de la garde à vue est de 24h maximum pour les infractions punies de moins d’un an d’emprisonnement (outrage simple, dégradation par tag, certaines infractions au code de la route…).

2.   DÉROGATIONS

Lorsque l’infraction ayant motivé le placement en garde à vue initial est punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an, la garde à vue peut être prolongée pour une nouvelle période de 24 heures au maximum, portant ainsi la durée totale de la mesure à 48 heures.

NB : depuis la loi du 23 mars 2019, fin de la présentation obligatoire de la personne pour la prolongation avec possibilité de prolongation en vue du seul déferrement

Dans le cas des infractions les plus complexes (principalement les crimes et délits commis en bande organisée) figurant dans la liste limitative édictée par l’article 706-88 du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue peut être prolongée d’une ou deux périodes de 24 heures supplémentaires, ou bien directement d’une période de 48 heures supplémentaire, portant ainsi la durée totale maximale de la mesure à 96 heures.

Toute prolongation de la garde à vue au-delà de la 48ème heure doit obligatoirement avoir été autorisée au préalable par le juge de la liberté et de la détention ou bien le juge d’instruction en charge de l’affaire.

3.   DÉROGATIONS EXCEPTIONNELLES

En matière de terrorisme, lorsqu’il existe un risque actuel et avéré d’acte terroriste, la garde à vue peut être prolongée au-delà de la 96ème heure pour une ou deux périodes de 24 heures sur autorisation du juge des libertés uniquement (maximum 144h).

C. DROITS

L’ensemble des droits du gardé à vue résulte principalement des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale et chaque personne faisant l’objet d’une telle mesure doit se voir remettre un document qui les lui récapitule (article 803-6 code de procédure pénale).

1.    DROIT À L’INFORMATION

Il s’agit du droit de connaître les raisons du placement en garde à vue : qualification des faits, date lieu de l’infraction reprochée et motifs justifiant la mesure.

2.   DROIT DE FAIRE PRÉVENIR UN PROCHE ET SON EMPLOYEUR

L’article 63-2 code de procédure pénale envisage le droit de faire prévenir une personne avec laquelle le gardé à vue vit habituellement ou un parent en ligne directe, l’un de ses frères et sœur ou son tueur ou curateur.

Sur autorisation de l’Officier de Police judicaire, il est également possible de communiquer par écrit, par téléphone ou en entretien avec une des personnes mentionnées au I. (30 min max sous le contrôle de l’OPJ, éventuellement en sa présence u en présence d’une personne désignée à cet effet)

3.   DROIT D’ÊTRE EXAMINÉ PAR UN MÉDECIN
4.   DROIT DE S’ENTRETENIR AVEC UN AVOCAT ET DE BÉNÉFICIER DE L’ASSISTANCE DE CE CONSEIL

Repris à l’article 63-3-1 et suivants du code de procédure pénale, l’assistance d’un avocat permet non seulement de le rencontrer pendant un délai de 30 minutes au début de la mesure mais également d’être assisté pendant les auditions ou confrontations.

Malheureusement, celui-ci n’a pas accès au dossier en son intégralité mais seulement aux auditions anciennes et au procès-verbal de notification de la mesure et au certificat médical.

L’Avocat doit également être prévenu lorsque son client participe à une opération de reconstitution de l’infraction ou lors d’une séance d’identification des suspects (61-3 code de procédure pénale).

NB : Depuis la loi du 23 mars 2019, l’Avocat doit être prévenu si son client est transporté sur un autre lieu que celui de la mesure de garde à vue et qu’il doit y être entendu, faire l’objet d’une reconstitution ou d’un tapissage avec présence de l’avocat possible.

Le choix d’un avocat peut intervenir à tout moment et il est évidemment toujours conseillé d’y recourir. Il pourra prendre des notes, poser des questions, déposer des notes pour signaler des abus ou demander des investigations et commencer à préparer le terrain pour la défense ultérieure.

5.   DROIT D’AVOIR UN INTERPRÈTE
6.  DROIT DE CONSULTER PV DE NOTIFICATION, CERTIFICAT MÉDICAL, ET AUDITIONS ANTÉRIEURES (SANS POUVOIR AVOIR UNE COPIE) – CE DROIT EST LE MÊME POUR L’AVOCAT (63-4-1 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE)
7.   DROIT DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS AU PROCUREUR (63-4-3 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE)
8.  DROIT DE GARDER LE SILENCE.
9.  DROIT À LA DIGNITÉ (63-5 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE)

*             *             *

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