Obligation alimentaire des ascendants et descendants : la question de l’arrérage

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L’obligation alimentaire des ascendants et descendants est une composante singulière du droit de la famille. Si cette obligation est souvent illustrée par la pension alimentaire vis-à-vis des enfants, elle peut aussi l’être vis-à-vis des ascendants. En conséquence, une problématique peut apparaître : l’arrérage

Définitions : obligation alimentaire et arrérage

Tout d’abord, il convient de rappeler la définition de ces termes :

  • L’arrérage est le restant dû après l’échéance d’un paiement. Ainsi, la somme qui n’a pas été payée au moment de l’échéance est un arriéré.
  • L’obligation alimentaire est disposée par les articles 205 à 207 du Code civil. Cette obligation illustre une aide et assistance matérielle ou pécuniaire, principalement sous forme de pension alimentaire à un ascendant ou descendant se trouvant dans le besoin. 

Qui est visé par cette obligation alimentaire ?

  • Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin (article 205 du Code civil). 
  • Les gendres et les belles-filles doivent également des aliments à leur beau-père et belle-mère (article 206 du Code civil).  
  • Enfin, les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques (article 207 du Code civil).

De manière exceptionnelle, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Principe : Les aliments ne s’arréragent pas

L’arrérage dans l’obligation alimentaire est subordonnée à un principe de droit selon lequel, « les aliments ne s’arréragent pas ». Ainsi, le créancier qui n’a pas réclamé le paiement de sa pension au terme de l’échéance sera dans l’impossibilité de le réclamer ultérieurement. 

Exemple : 

  • Un père et une fille : Le père étant dans le besoin et sa fille ayant des revenus confortables, suite à une décision judiciaire, la fille a été dans l’obligation de verser une pension de 300 euros tous les 10 du mois à son père. 
  • Or, cette dernière n’a pas versé de pension alimentaire à son père depuis 6 mois. 
  • Dons, les arriérés de pensions s’élèvent à 1800 euros. 

Cependant, en vertu du principe du droit énoncé antérieurement, le père ne pourra pas réclamer les arriérés de cette pension. En effet, le créancier d’une obligation ne peut prétendre au paiement des arriérés antérieurs à l’assignation en justice. (Civ.1ère. 5 février 1991,89-17.840)

Pourquoi appliquer ce principe ?

Il est d’usage de faire peser la présomption selon laquelle, le créancier ne réclamant pas les termes échus de sa pension est considéré comme étant à l’abri du besoin (Civ. 1ère. 1er juin 1976, 74-10.604) 

Comment contrer ce principe ?

Néanmoins, pour contrer ce principe, il suffit de prouver le rôle actif du créancier dans la réclamation de ces termes ou établir son incapacité à agir, avant la date de la demande en justice. (Civ.1ère.18 janvier 1989, 87-14.849) 

Exemple : 

Ainsi, l’existence de réclamations et d’actes de poursuites du créancier d’aliments ayant obtenu la condamnation du débiteur suffit à exclure l’appréciation du principe selon lequel « les aliments ne s’arréragent pas ». ( Civ 1ère, 9 mai 1975, 73-12.390) 

Comment éviter cette situation ?

  • En principe, respecter la décision de justice et payer les sommes de manière régulière. 
  • Cependant, il est possible d’éviter cette situation en communiquant à la justice les difficultés financières que peut rencontrer le débiteur de cette obligation. Ainsi, il est tout à fait possible de mettre en place des modifications matérielles afin d’alléger le poids de l’obligation sur le débiteur. 

Exception : De la protection de l’enfant

Le principe selon lequel « les aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant. (1ère chambre civile, 23 janvier 2007, n° 06.10-268)

Cette obligation alimentaire est de droit lorsque l’enfant est mineur, mais aussi lorsque l’enfant majeur ne peut subvenir à ses propres besoins.

En résumé.

L’arrérage dans l’obligation alimentaire est subordonné à un principe de droit selon lequel, « les aliments ne s’arréragent pas ».

Le principe selon lequel « les aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant.

Le pôle famille demeure à votre disposition.

Laure-Agathe DESILLE, étudiante en Licence II à l’Intitut Catholique de Rennes

Pascal LIMOUZIN, Avocat responsable du pôle droit de la famille