L’ORDONNANCE DE PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES

 In Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

Véritable fléau de notre société, les violences conjugales ou familiales ne cessent de se multiplier.

Depuis le confinement de mars 2020, le nombre de victimes, femme ou homme, a sensiblement augmenté.

60% de signalements supplémentaires ont été effectués lors du deuxième confinement en novembre 2020.

Au total, en France, en 2020, 102 femmes et 23 hommes sont morts sous les coups de leur partenaire ou ex-partenaire.

Cette réalité a conduit les pouvoirs publics à revoir les moyens de protection judiciaire.

La loi du 30 juillet 2020, qui visent la protection des victimes de violences conjugales, est venue renforcer les prérogatives du juge.

La personne mise en danger peut demander au Juge aux affaires familiales des mesures de protection pour elle et ses enfants, dans le cadre d’une procédure d’urgence, dite de l’ordonnance de protection.

QUELLES VIOLENCES SONT VISÉES ?

Les femmes et les hommes peuvent subir différentes formes de violences :

  • Les violences physiques sont les plus notoires, lorsque des coups sont portés à l’encontre d’une personne.
  • Les violences sexuelles sont relatives aux attouchements et au viol
  • Les violences psychologiques sont également visées (harcèlement moral, propos injurieux, menaces)
  • Les violences économiques sont également reconnues :
    • Pendant la vie commune, notamment par une emprise économique, une gestion exclusive des comptes et investissements pendant la vie commune, un blocage d’accès aux moyens de paiement et privation des ressources, un contrôle des dépenses, une mise en danger du patrimoine familial et personnel
    • Après la séparation, notamment par le non-paiement de la pension alimentaire, la pression exercée sur la fixation d’obligations alimentaires, la dissimulation des revenus et du patrimoine
  • Les cyberviolences sont également une forme de violence qui s’exerce par le biais des nouvelles technologiques. Ce sont par exemple la réception de SMS insultants ou humiliants, la confiscation du téléphone, l’exigence de partager les codes et mots de passe, la mise en place de logiciels espions…

Ces exemples ne sont bien sûr pas exhaustifs.

Plus généralement, la violence ne résulte pas d’un seul fait grave mais d’une multitude de faits caractérisant un phénomène d’emprise sur la victime pouvant justifier la délivrance d’une ordonnance de protection.

L’emprise se manifeste d’abord par un climat de tension, puis des faits de violence surviennent, des promesses de changement et enfin des demandes de pardon. Ce sont les quatre phases du phénomène d’emprise qui se répètent.

QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR OBTENIR UNE ORDONNANCE DE PROTECTION ?

L’article 515-9 du Code civil prévoit une procédure d’urgence permettant la demande de mesures de protection :

« Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection »

En somme, il n’est pas nécessaire que la victime et l’auteur des violences résident sous le même toit. La relation de couple n’est pas non plus un critère requis pour solliciter une ordonnance de protection. Également, la délivrance d’une ordonnance de protection n’est pas conditionnée au dépôt d’une plainte au préalable.

Pour obtenir une ordonnance de protection, deux conditions cumulatives sont appréciées par le juge. D’une part, la vraisemblance des violences et d’autre part, la vraisemblance d’un danger actuel. À l’inverse du juge pénal qui examine la certitude des violences et du danger, le juge aux affaires familiales apprécie un contexte, un environnement, un ensemble d’indices permettant de justifier l’obtention d’une ordonnance de protection.

Bien que les textes soient évidemment destinés à protéger les femmes et les hommes victimes de violences conjugales, ils ont aussi pour ambition de permettre aux personnes de s’extirper d’une forme d’emprise qui ne s’est pas nécessairement traduite par des violences physiques.

Si le juge estime que les conditions d’obtention d’une ordonnance de protection ne sont pas réunies, il lui est cependant tout à fait possible de fixer une date à bref délai pour statuer sur les mesures relatives aux enfants (résidence, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation).

COMBIEN DE TEMPS POUR OBTENIR UNE ORDONNANCE DE PROTECTION ?

Le juge aux affaires familiales saisi d’une demande d’ordonnance de protection a maximum 6 jours pour rendre sa décision.

Durant ce laps de temps, les parties sont entendues par le juge, ensemble ou séparément si le juge le décide ou si l’une des parties en fait la demande.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire, mais elle est vivement conseillée pour les deux parties compte-tenu de l’enjeu.

L’ordonnance de protection délivrée par le juge est par principe exécutoire, même si elle est contestée par le mécanisme de l’appel.

QUELLES MESURES DE PROTECTION PEUVENT-ETRE DEMANDÉES ?

En vertu de l’article 515-11 du Code civil, le Juge aux affaires familiales est compétent pour ordonner plusieurs types de mesures :

    1. L’interdiction à l’auteur de recevoir, rencontrer ou entrer en contact avec certaines personnes désignées, telle que la victime
    2. Le port d’un bracelet anti-rapprochement
    3. L’interdiction à l’auteur des violences conjugales de détenir une arme
    4. L’interdiction à celui-ci de se rendre dans certains lieux déterminés, notamment ceux fréquentés par la victime
    5. La dissimulation du domicile de la victime
    6. La résidence séparée des époux, partenaires d’un PACS, concubins, avec par principe le maintien de la victime dans le logement familial
    7. Le retrait de l’autorité parentale lorsque l’enfant est témoin des violences ou pressions exercées par l’un de ses parents sur la personne de l’autre
    8. La prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de la victime

Les mesures ordonnées sont valables pour une durée de 6 mois à compter de la notification de l’ordonnance de protection, c’est-à-dire lorsque la décision est portée à la connaissance des deux parties.

Toutefois, si une demande en divorce, de séparation de corps ou liée aux modalités de l’exercice parentale (résidence des enfants, droit de visite et d’hébergement) est introduite avant l’expiration des 6 mois, les mesures sont prolongées jusqu’à l’intervention de la nouvelle décision.

En dehors de ces hypothèses, il est possible de demander au juge la prolongation des mesures au-delà de 6 mois lorsque la situation demeure sensible, que l’auteur persiste à avoir des comportements néfastes ou que les conditions d’accueil des enfants nécessitent toujours d’être sécurisées, par exemple.

EST-IL POSSIBLE DE CONTESTER L’ORDONNANCE DE PROTECTION ?

Si l’une des parties est en désaccord avec la décision, elle peut faire appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance de protection.

En pratique, l’audience se tiendra six mois plus tard. Dans l’attente, la décision contestée reste applicable.

ET SI L’ORDONNANCE DE PROTECTION N’EST PAS RESPECTEE ?

L’auteur des violences qui ne respecterait pas les mesures prises à son encontre est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, conformément à l’article 227-4-2 du Code pénal.

Le tribunal de SAINT-NAZAIRE est très sensible aux violences conjugales.

Compte-tenu de l’enjeu et des délais, le cabinet AVOCATLANTIC reste mobilisé pour vous assister dans le cadre d’une telle procédure, que vous soyez demandeur ou non des mesures de protection.

L’avocat du barreau famille demeure votre meilleur conseil.

Amélie FERNANDEZ, élève-avocate à l’Ecole des Avocats du Grand Ouest (EDAGO, Rennes).

Pascal LIMOUZIN, responsable du pôle droit de la famille au sein de AVOCATLANTIC