L’incendie involontaire : un régime juridique à part parmi les infractions non intentionnelles
A l’occasion d’un récent procès où notre Cabinet assistait un jeune homme prévenu d’avoir involontairement dégradé ou détruit des biens appartenant à autrui par l’effet d’un incendie (en entreposant une bûche de bois encore en combustion dans une haie provoquant un incendie s’étant propagé à des mobil homes), le Tribunal Correctionnel de LA ROCHELLE a rappelé que le régime juridique de cette infraction spécifique d’incendie involontaire différait substantiellement du régime général des autres infractions involontaires.
« Il n’y a point de crime ou délit sans intention de le commettre ».
Cet axiome bien connu, premier alinéa de l’article 121-3 du code pénal, pose l’un des principes cardinaux de notre système judiciaire : l’intentionnalité, prérequis constitutif de l’élément moral de toute infraction.
Toutefois, en matière délictuelle, le code pénal envisage une exception à ce principe et distingue les infractions intentionnelles, majoritaires, où l’intention de commettre le délit constitue l’élément moral sine qua non, des infractions non intentionnelles encore appelées infractions involontaires.
L’article 121-3 précité dispose en effet en son troisième alinéa :
« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »
Pas d’incendie involontaire sans constater la violation d’une obligation…
En effet, pour être qualifiée, cette incrimination impose spécifiquement que l’auteur des faits ait manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, la seule faute d’imprudence ou de négligence admise dans le régime général ne pouvant asseoir une déclaration de culpabilité
L’article 322-5 code pénal dispose en son premier alinéa :
« La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
…et l’obligation doit être prévue par la loi ou le règlement
Pour caractériser le délit de dégradation involontaire par explosion ou incendie (art. 322-5 C. pén.), il faut ainsi impérativement prouver un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Contrairement aux infractions d’homicide involontaire (222-6 du code pénal) ou d’atteintes involontaires à l’intégrité physique (222-19 du Code pénal) qui évoquent au titre de la faute : la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou « le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement », l’article 322-5 ne se réfère qu’à ce dernier manquement comme cela est posé depuis de nombreuses années par la jurisprudence.
(Voir Crim. 3 nov. 2004, n°04-80.011)
La chambre criminelle impose en outre que l’obligation de sécurité ou de prudence soit prévue de manière expresse dans la loi ou le règlement afin de caractériser l’élément moral du délit de dégradation involontaire par explosion ou incendie.
Ainsi, dans une espèce où un locataire avait jeté une cigarette mal éteinte par sa fenêtre et provoqué un incendie, elle a cassé et annulé une condamnation au visa de l’article 322-5 du Code pénal, considérant que « le délit de dégradation involontaire par explosion ou incendie ne peut être caractérisé qu’en cas de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».
(Voir Crim. 18 janv. 2012, n°11-81.324, FP+B)
Selon la cour de cassation, l’article 1728 du Code civil (selon lequel le preneur est notamment tenu d’user de la chose louée en bon père de famille) n’imposait pas d’obligation de sécurité ou de prudence, au sens de l’article 322-5 du Code pénal et ne pouvait servir de socle à une condamnation.
De même, elle a considéré que la simple maladresse de l’auteur ne suffisait pas pour un salarié qui avait jeté un mégot de cigarette encore allumé sur le parquet en bois de son local de travail, à côté d’un amoncellement de cartons.
(Voir Crim. 12 janv. 2010, n°09-81.936)
Enfin dans un arrêt du 13 janvier 2015 (procès AZF), la Cour de cassation a réaffirmé que le délit de destruction ou dégradation involontaire d’un bien par explosion ou incendie ne pouvait être constitué qu’en cas de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, censurant ainsi la Cour d’Appel qui, pour déclarer des prévenus coupables de ce délit, s’était référé implicitement aux fautes de maladresse, imprudence, inattention ou négligence constitutives des délits d’homicides et de blessures involontaires retenues par ailleurs à leur encontre.
(Voir Crim. 13 janvier 2015, 12-87.059, Publié au bulletin)
Le tribunal relaxe pour l’incendie involontaire
Dans l’affaire qui nous occupait, le prévenu ne se voyait reprocher aucun manquement à une quelconque obligation de prudence ou de sécurité définie explicitement par la loi ou le règlement, élément matériel pourtant déterminant afin de caractériser l’infraction reprochée au prévenu.
Cette carence était tellement flagrante qu’en réalité, la citation qui lui avait été délivrée ne visait aucun texte supposément violé qui aurait pu fonder les poursuites.
Le prévenu, qui n’avait pas caché avoir, après un feu de camp, déplacé près d’une haie une bûche de bois qu’il croyait éteinte mais qui demeurait manifestement encore en combustion, était certes à l’origine de l’incendie mais son comportement ne devait pas pouvoir revêtir une qualification pénale.
Il ne s’agissait là en réalité que d’un accident résultant d’un comportement imprudent que le législateur n’a précisément pas entendu incriminer.
Conformément aux conclusions de relaxe que nous avions régulièrement déposées, la juridiction rochelaise a par jugement définitif renvoyé le prévenu des fins de la poursuite.
Selon le tribunal, « il ne résultait pas du dossier que par ce seul geste, M. X ait manqué à une obligation se prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement , aucun texte législatif ou réglementaire n’étant de plus visé dans la prévention liant le tribunal à ce titre ».
Son raisonnement doit être approuvé ; la loi pénale est d’interprétation stricte et aucun prévenu ne saurait être déclaré coupable d’une infraction qui ne répondrait pas précisément à la définition posée par le législateur.
Morgan LORET – Avocat associé, Spécialiste en Droit Pénal