La prescription de la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété des victimes de l’exposition à l’amiante
La prescription de la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété des victimes de l’exposition à l’amiante
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, le délai concernant la prescription en matière civile commence à courir à la date à laquelle le « salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir ».
Une prescription de 5 ans à compter de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription.
Néanmoins, le délai de prescription diffère selon que le préjudice résulte d’une atteinte corporelle ou non. Ainsi, lorsque le préjudice d’anxiété est la conséquence d’une pathologie déclarée, la prescription de l’action en réparation est de 10 ans, l’article 2226 du Code civil, disposant que « l’action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entrainé un dommage corporel […] se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ». Solution confirmée par la Cour de Cassation (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.129, Publié au bulletin.)
En revanche, lorsque le préjudice d’anxiété ne résulte pas d’une atteinte à l’intégrité physique, l’action en réparation est soumise à la prescription quinquennale.
Lors de sa réponse à la question parlementaire du 5 novembre 2013, la garde des sceaux, déclare que « le juge a un large pouvoir d’appréciation pour mettre en œuvre ce principe, tant s’agissant des faits nécessaires à l’exercice du droit que s’agissant de leur connaissance par son titulaire. Il doit apprécier, au cas par cas, en fonction des éléments produits aux débats et de la situation individuelle de chacune des victimes, la date à retenir pour faire courir ce délai de prescription en envisageant également les faits qui seraient susceptibles d’interrompre ou de suspendre la prescription, ou d’en reporter le point de départ ».
Le pouvoir du juge concernant l’indemnisation des victimes de l’amiante est donc primordial dans ce type de contentieux.
Dès lors, dans le cas où un salarié souhaite engager une procédure aux fins de réparation de son préjudice d’anxiété plusieurs éléments sont à prendre en compte :
- Le point de départ de la connaissance par ce dernier du fait nécessaire à l’engagement de la responsabilité ;
- La date de l’arrêté ministériel modifiant et complétant la liste des établissements utilisant de l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est un élément nouveau permettant de reporter le point de départ de la prescription.
Dans un arrêt du 6 février 2019 (n°17-21019), la Cour de cassation a considéré que le délai de prescription de 5 ans (article 2224 du Code civil) applicable à la demande formée en réparation du préjudice d’anxiété allégué par des salariés courait à compter de la publication au journal officiel de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement concerné sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).
L’obligation de sécurité de résultat qui s’impose à l’employeur s’appuie sur un fondement contractuel pour affirmer « qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise » (Cass. Soc., 28 février 2002, n°00-11793 ; 99-18390).
Cette obligation née du conflit relatif à l’amiante est aujourd’hui une référence légale dans le droit du travail (Cass. Soc., 9 janvier 2008, n°06-46043).
Un préjudice spécifique est né de l’exposition à l’amiante, le préjudice d’anxiété. La Chambre sociale de la Cour de Cassation a retenu : « Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que les salariés, qui avaient travaillé dans un établissement de la société inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’ACAATA pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, pouvaient obtenir la réparation de leur préjudice spécifique d’anxiété, qu’ils aient ou non adhéré au dispositif légal et peu important leur âge à la date de la mise en place de ce dispositif ; que le moyen n’est pas fondé. » (Cass. Soc. 27 Avril 2017 Pourvoi nos 16-16.587, 16-16.598, 16-16.600, 16-16.601)
Notre Cabinet intervient au soutien des salariés victimes de l’exposition à l’amiante. Si malheureusement, vous êtes concernés, agissez avant l’expiration du délai de prescription.
Erwan LE MOIGNE