Parents : pouvez-vous décider de couper tout contact entre vos enfants et leurs grands-parents ?

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Les liens petits-enfants / grands-parents sont précieux. En cas de séparation, ou de survenance d’une mésentente, les relations peuvent se distendre. La question même du maintien des liens peut se poser.

En l’absence de décision judiciaire, les parents n’ont pas d’obligation d’entretenir de contact.

Le principe : le maintien des liens.

La loi consacre un droit de correspondance, de visite et d’hébergement au profit des grands-parents, conformément à l’article 371-4 du Code civil : 

L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Il résulte donc de ce texte que l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants (grands-parents, arrières grands-parents). 

L’exception : l’intérêt de l’enfant.

Dès qu’un enfant est au cœur d’un sujet, son intérêt prime sur toute autre considération. Ainsi, seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice des droits des grands-parents. 

En conséquence, c’est par exception et seulement au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant que le juge peut rejeter une demande de droit de visite et d’hébergement ou restreindre les droits.  

Récemment, la Cour de cassation a rappelé qu’il n’est pas toujours dans l’intérêt d’un enfant d’être en contact avec ses grands-parents. La Haute Juridiction a ainsi rejeté la demande de droit de visite.

Toutefois, il ne suffit pas de justifier d’un conflit pour que le juge refuse d’accorder un droit de visite et d’hébergement aux grands-parents. 

Il a ainsi été jugé que la seule mésentente entre grands-parents et parents n’est pas forcément contraire à l’intérêt de l’enfant) tant que le conflit ne met pas en danger l’enfant (Civil, 1ère, 12 octobre 2017). 

En ce sens, un droit de visite peut être octroyé en dépit d’un important conflit familial si la démarche des grands-parents n’est pas un geste de malveillance mais un désir de réparation, et qu’ils se sont engagés à ne pas dénigrer les parents (Civil, 1ère, 14 janvier 2009).

En définitive, seule la caractérisation d’un danger concernant l’enfant peut justifier de restreindre les droits des grands-parents. À cet effet, le juge prendra en compte de nombreux éléments : 

  • l’avis de l’enfant, 
  • les éventuelles conséquences d’un conflit existant 
  • les conditions de prise en charge par les grands-parents, 
  • les divergences éducatives

La liste n’est pas exhaustive. Il s’agit de rapporter tout élément susceptible de nuire à l’enfant.

Quel rythme ?

La loi ne prévoit aucune fréquence particulière concernant les contacts et rencontres au profit des grands-parents. Bien évidemment, le temps accordé aux grands-parents ne peut être aussi important que celui accordé à l’un des parents. Surtout, il doit être adapté à l’âge et au contexte dans lequel évolue l’enfant, étant rappelé que la décision judiciaire s’applique à défaut de meilleur accord entre les parties directement. 

En résumé

1.Le juge peut intervenir dès lors que les grands-parents démontrent que les parents font obstacle aux relations avec leurs petits-enfants. À défaut, la demande sera rejetée.

2. Seul l’intérêt de l’enfant guide la décision du juge. En considération de ce critère prépondérant, deux décisions sont possibles :

  • Accorder un droit de visite, d’hébergement et/ou de correspondance
  • Rejeter la demande. En conséquence, les parents n’auront aucune obligation de maintenir les liens.

Compte tenu de l’enjeu foncièrement humain, le pôle famille d’AVOCATLANTIC est à votre disposition pour envisager cette question en privilégiant d’abord un cadre négocié et à défaut, un cadre judiciaire.

Amélie FERNANDEZ, Avocat au sein du pôle famille

Pascal LIMOUZIN, Avocat responsable du pôle droit de la famille