COVID-19 et visioconférence : la fin de l’accès au juge

 In Droit pénal

L’Ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale est l’occasion de faire un point sur le recours débridé de notre justice pénale à la visioconférence en ces temps de COVID-19.

Ce texte permet notamment une généralisation de la visioconférence sans accord du justiciable devant l’ensemble des juridictions pénales, y compris les cours d’assises une fois l’instruction terminée*.

Une fois de plus, sous couvert de l’urgence sanitaire et au motif de ne pas paralyser l’institution judiciaire, les règles dérogatoires et singulièrement le déploiement de la visioconférence sont à nouveau de rigueur.

Pourtant, depuis le déconfinement, sans que de fameux et inquiétants « clusters » ne l’aient enrayée ou n’aient révélé qu’elle était rendue dans des conditions dangereuses pour la santé des citoyens, la Justice tourne à plein régime.

UN RECOURS ACCRU A LA VISIOCONFERENCE QUI SE PROFILE DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

Il n’y a là rien de surprenant quand bien même avocats et magistrats s’accordent souvent à dire que cette justice-là n’honore personne, tant elle est éloignée de l’idéal de Justice théorisé notamment au siècle des Lumières.

En effet, depuis de nombreux mois et à plus forte raison depuis la pandémie, les bases de cette course échevelée vers une « téléjustice » – qui aurait trouvé toute sa place dans « 1984 » de Georges Orwell – ont été jetées.

Ainsi en juin dernier – soit après le premier déconfinement –, lors d’un débat sur le placement en détention provisoire où nous assistions un justiciable, un Juge des Libertés et de la Détention imposait le recours à la visioconférence depuis la Maison d’Arrêt où notre client était provisoirement incarcéré depuis sa mise en examen (ce dernier ayant demandé un délai pour préparer sa défense conformément aux dispositions de l’article 145 alinéa 7 du code de procédure pénale).

Contestant ce mode de comparution dérogatoire, nous relevions appel mais la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de RENNES confirmait la décision.

Cour d’Appel de RENNES – Arrêt n°1023 du 26 juin 2020

Nous formions alors un pourvoi et déposions une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) que la chambre criminelle refusait de transmettre, en même temps qu’elle rejetait le pourvoi, aux motifs suivants :

« Si l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 a prévu, par dérogation à l’article 706-71 du code de procédure pénale et pour une durée limitée, que les audiences relatives au contentieux de la détention, et notamment le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire, puissent avoir lieu par le moyen de la télécommunication audio-visuelle sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties, ce qui correspond à l’objectif gouvernemental poursuivi de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 parmi les personnes participant au déroulement des instances, cet article assure un juste équilibre entre les impératifs de santé publique liés à la crise sanitaire et le respect des droits de la défense, en laissant la faculté d’user de ce moyen à l’appréciation du juge et en précisant qu’il lui appartient d’organiser et de conduire la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats. »

Chambre criminelle – 14 octobre 2020 n°20-84169

Ainsi elle annonçait déjà l’intention des Hauts Magistrats de faire primer les contingences matérielles sur le respect de droits de la défense, et ce sous couvert d’impératifs de santé publique.

En effet, le jour du débat devant le Juge des Libertés et de la Détention, notre Cabinet assistait également un autre client mis en examen entendu par le Juge d’Instruction dans une autre affaire… et extrait pour l’occasion !

De même, lors de l’audience devant la Cour d’Appel, bon nombre de justiciables détenus dont notre client étaient présents, signant l’évidente réalité : la visioconférence permet de faire face aux difficultés d’extraction mais n’est pas le palliatif annoncé contre les risques sanitaires (rappelons à ce titre que juges et avocats sont masqués et que la publicité des audiences peut être restreinte au visa de l’ordonnance précitée).

Ici donc, pas de juste équilibre entre « les impératifs de santé publique liés à la crise sanitaire et le respect des droits de la défense » mais toujours et encore la logique de gestion entraînant un recours exponentiel de la visioconférence.

LA VISIOCONFERENCE AVANT LE COVID-19

Rappelons les termes de l’article 706-71 du Code procédure pénale qui dispose s’agissant du recours à la visioconférence en son alinéa 4 :

« Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. »

De même, en vertu de l’alinéa 3, aucun justiciable ne peut être jugé au fond par visioconférence sans avoir donné son accord.

Ainsi, le législateur s’affiche-t-il conscient et soucieux, dans les principes au moins, de ce que le procès d’un homme ou d’une femme déjà en détention ou le débat pouvant permettre l’incarcération d’un justiciable doive se tenir en présence physique de ce dernier.

Qu’avant d’être envoyé ou maintenu derrière les barreaux, on puisse voir son juge en chair et en os, tant ce qui se joue à cet instant-là est déterminant…

Exiger d’être extrait ne devrait souffrir aucune discussion.

Et il faut participer à ces audiences en visioconférence pour comprendre à quel point la justice y est rendue de manière déshumanisée, sans parler des récurrentes difficultés techniques (manque de moyen oblige) qui en font malheureusement des parodies de procès où le principal intéressé et son Conseil sont bien souvent dans la plus grande difficulté pour entendre et se faire entendre.

LA VISIOCONFERENCE A L’EPREUVE DU COVID-19

Pourtant avec les nouvelles dispositions de l’ordonnance du 18 novembre, la visioconférence devient le principe y compris pour permettre la fin des procès d’Assises où les enjeux sont si importants et où l’Accusé verra la Partie civile, l’Accusation et son Défenseur débattre de son sort depuis sa cellule*.

Et ce jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire soit, en l’état, jusqu’au 16 mars 2021.

Nul ne doute que les habitudes prises d’ici serviront de base d’expérimentation pour tenter de convaincre le monde judiciaire que la Justice est bien rendue dans ces conditions et qu’il faut poursuivre dans cette voie sans revenir au monde d’avant.

LES AUTRES DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE

En outre, sous couvert de prévention du COVID-19, en plus de la visioconférence, ce texte généralise la possibilité pour toutes les juridictions de restreindre la publicité de l’audience et, surtout, permet une extension quasi illimitée du recours au juge unique (chambre de l’instruction, tribunal correctionnel, chambre des appels correctionnels, juge des enfants et chambre spéciale des mineurs devant la cour d’appel) avec possibilité de renvoyer à la formation collégiale en raison de la complexité ou de la gravité des faits si le Président estime l’affaire complexe ou grave.

Voilà encore qui démontre que la logique qui commande de telles dispositions n’est pas sanitaire mais bel et bien économique, le but recherché étant de pouvoir faire plus de justice avec moins de juge au détriment des justiciables et de rattraper un retard qui n’est pas tant dû à la crise du COVID-19 qu’au manque de moyen accordé à l’institution depuis des décennies.

Et que ces dispositions soient votées sous l’œil bienveillant d’un ministre, ancien Avocat et farouchement opposé en son temps à ces dispositifs dérogatoires, aurait de quoi faire sourire si les conséquences n’étaient pas si graves.

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A moins que l’ensemble des acteurs aient le courage de refuser cette dérive et de dire haut et fort que le monde d’avant n’était certes pas idéal mais assurément plus respectueux des justiciables, il y a tout lieu de craindre que ce que l’on nous annonce exceptionnel devienne permanent.

Et ne nous y trompons pas, les premiers impactés seront ceux dont la liberté est enjeu, qui deviendront la variable d’ajustement d’un système à bout de souffle.

Non vraiment, personne ne veut de cette Justice-là Monsieur le Ministre…

Morgan LORET

*Saisi en référé, le Conseil d’Etat a suspendu le recours à la visioconférence aux assises et devant les Cours criminelles suivant décision du 27 novembre 2020

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