Contravention pour non-respect du confinement
Vous avez été verbalisé ? Nous vous détaillons la contestation de l’amende pour non-respect du confinement et comment faire valoir vos droits
L’obligation de confinement
Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 a imposé le confinement, sauf exceptions.
Ainsi, lors des déplacements hors domicile, il convient de se munir d’un document permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ des exceptions.
Le non-respect de cette obligation de confinement est sanctionné par une contravention de quatrième classe.
Précisément, il s’agit d’une amende d’un montant de 135€. Elle est minorée à 90€ en cas de paiement dans les 15 jours et majorée à 375€ en cas de non-paiement dans les 45 jours.
Si le non-respect du confinement est constaté à nouveau dans un délai de 15 jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En pratique, cela impose une audience devant le Tribunal de police et le justiciable encourt une amende de 1.500€ qui peut être majorée à 3.000€.
Enfin, si le non-respect du confinement est constaté à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3.750€ d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.
En outre, la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire peut être prononcée par le Tribunal correctionnel.
Contestation de l’amende pour non-respect du confinement
Manifestement, certaines contraventions semblent injustifiées voire abusives.
Dans pareil cas, il est possible de contester l’avis de contravention reçu en lettre simple.
Vous disposez de 90 jours pour agir. L’ANTAI explique ce délai rallongé :
« Pour tenir compte de la situation liée à l’état d’urgence sanitaire et conformément aux dispositions de l’ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020, les délais de contestation sont doublés pour les avis de contravention et d’amende forfaitaire délictuelle envoyés à compter du 12 mars 2020 et ce jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ».
De manière très concrète, il convient d’adresser votre contestation à l’Officier du Ministère Public soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par le biais du site https://www.antai.gouv.fr
Pour plus d’efficacité, il est fortement conseillé de joindre l’ensemble des justificatifs permettant de démontrer le caractère injustifié de la contravention.
L’officier du Ministère Public pourra ainsi annuler les poursuites résultant initialement d’un agent trop zélé.
A toutes fins utiles, précisons que les seuls agents dotés du pouvoir de verbaliser sont :
- Les agents de la police nationale
- Les gendarmes
- Les agents de police municipale
- Les gardes champêtres
- Les agents de la ville de Paris
- Les contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance parisienne
Certaines communes ont mis en place des contrôles des attestations par leurs élus ou agents des services techniques. Cette pratique est purement illégale.
Se défendre devant le tribunal en cas de réitération de l’infraction
Dans l’hypothèse d’une violation répétée du confinement, une audience se tiendra devant le Tribunal de police ou devant le Tribunal correctionnel (hypothèse ou l’infraction est constatée plus de 3 fois).
Pour éviter une condamnation et une éventuelle suspension du permis de conduire, il paraît possible de contester les infractions initiales qui ne seront dès lors pas considérées comme définitives.
Cette démarche fera obstacle à la caractérisation de la réitération de l’infraction.
Le Tribunal correctionnel de Pontoise a très récemment relaxé un prévenu sur ce fondement.
Manifestement, la loi du 23 mars 2020 a été écrite dans la précipitation et cela n’est pas sans conséquence.
Autre exemple, le tribunal correctionnel de Rennes vient de relaxer un prévenu au motif que le fichier utilisé par les forces de l’ordre pour constater les trois premières infractions n’est pas un fichier prévu pour cette infraction.
En conclusion, cet article a vocation à vous éclairer sur vos droits et nous restons à votre disposition si besoin.