La sécurité des salariés à l’épreuve du Coronavirus
L’obligation de sécurité de l’employeur
En dépit des mesures de confinement, beaucoup de salariés sont amenés à poursuivre leur activité professionnelle et sont ainsi particulièrement exposés au risque de contracter le Covid19 : un salarié peut être infecté par un client, il peut à son tour infecter d’autre salariés.
En application de l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur a une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et protéger la santé physique et mentale de ses employés.
En pratique, l’employeur doit déterminer, en tenant compte du type de poste et des facteurs de risques médicaux, les actions à mener face au risque de contamination.
Ces actions peuvent prendre la forme :
- D’un aménagement des conditions de travail, du poste de travail ou des tâches à effectuer (nettoyage des locaux, réorganisation des équipes pour assurer la distanciation sociale …),
- De la fourniture d’équipements de protection collectifs / individuels (vitre de protection dans les commerces, masques, solution nettoyante …),
- D’une formation dispensée au salarié, d’un accompagnement psychologique si besoin.
Au titre des mesures de prévention, l’employeur peut imposer au salarié d’exercer en télétravail, même si le contrat de travail ne le prévoit pas, sous la condition de lui fournir l’équipement informatique nécessaire.
En l’absence de mesures de prévention ou en cas de danger grave et imminent, le salarié peut exercer son droit de retrait ce qui signifie qu’il est dispensé de travailler tandis que l’employeur doit maintenir sa rémunération (un prochain article sera consacré à ce point).
En l’absence de mesure de prévention, si le salarié est infecté par le Covid19, celui-ci pourra engager la responsabilité de l’employeur dans le cadre d’une action en reconnaissance de son éventuelle faute inexcusable, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L’accident du travail
En application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il incombe au salarié d’établir par tous moyens qu’il a été victime d’un accident du travail, c’est-à-dire que l’infection par le Covid19 est intervenue au temps et au lieu du travail. La preuve est complexe puisque la maladie est omni présente et en pratique elle se fondra sur des présomptions :
- L’existence d’autres salariés contaminés dans le même laps de temps,
- L’absence de personnes contaminées dans l’entourage personnel du salarié,
- Le caractère insuffisant des mesures de protections mises en œuvre par l’employeur, rendant vraisemblable la contamination lors de l’accomplissement de l’activité professionnelle.
En l’absence de reconnaissance de la faute inexcusable, le salarié perçoit des indemnités journalières et, lorsque son état est consolidé avec des séquelles, une rente ou un capital au titre de l’accident du travail.
La reconnaissance de la faute inexcusable permet au salarié une majoration du capital / rente accident du travail et l’indemnisation de préjudices non pris en charge par la sécurité sociale.
La maladie professionnelle
La reconnaissance du Covid19 au titre de la maladie professionnelle ne peut concerner que les salariés victime de la forme la plus aigüe de l’infection puisque cette reconnaissance est conditionnée au décès du salarié ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % (dans le cas présent, on peut songer aux séquelles pulmonaires ou neurologiques chez les patients ayant subi des soins de réanimation).
En l’absence de faute inexcusable, comme en matière d’accident du travail, le salarié perçoit des indemnités journalières et, lorsque son état est consolidé avec des séquelles, une rente ou un capital au titre de l’invalidité.
La reconnaissance de la faute inexcusable permet au salarié une majoration du capital / rente invalidité et l’indemnisation de préjudices non pris en charge par la sécurité sociale.
Notre conseil sur la sécurité des salariés
La priorité est évidemment la prévention et, si vous estimez que les mesures de protection mises en œuvre par l’employeur ne sont pas suffisantes il est souhaitable de se constituer des preuves (photographies du lieu de travail notamment) et de formaliser cette insuffisance par un courrier recommandé ou remis en main propre contre signature à l’employeur.
Si vous contractez le Covid19 et estimez que l’infection peut être en relation avec votre activité professionnelle, il faut adresser un courrier recommandé (notamment un recommandé électronique sur le site internet de La Poste) à votre employeur lui demandant d’effectuer une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
À compter du moment où l’employeur est informé de l’accident, il a l’obligation de le déclarer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont dépend son salarié dans un délai de 48 heures, par lettre recommandée avec avis de réception. Si l’employeur refuse de faire la déclaration, le salarié peut la faire à sa place, pendant deux ans à compter de l’accident.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous aider dans la constitution de votre dossier.