UNE « SOLUTION MIRACLE » POUR FAIRE RESPECTER LES DECISIONS EN MATIERE FAMILIALE ; FAUT-IL Y CROIRE ?

 In Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

Combien de décisions non respectées en matière de droit de visite et d’hébergement ou de paiement de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant ? Le parent fautif échappe souvent à toute sanction, rendant impuissant l’autre parent avec toutes les difficultés humaines ou matérielles qui peuvent en résulter.

Le Président de la République a émis le souhait de confier aux caisses d’allocations familiales (CAF) le recouvrement des pensions alimentaires afin de lutter contre les impayés. Des propositions seront prochainement formulées à cet effet.

D’ores et déjà, de nouvelles dispositions sont en vigueur.

Ainsi, la loi n° 2018-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice comprend un important volet civil modifiant notamment un certain nombre de dispositions en droit de la famille et en droit des personnes. Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019. Quelles seront leur portée réelle ?

Au préalable, il est relevé qu’aucune distinction n’est faite entre les dispositions résultant d’un jugement, d’une convention parentale homologuée ou d’une convention de divorce par acte d’avocat sans juge.

Le dispositif comprend deux volets ;

1/ L’intervention du Procureur de la République pour faire respecter les modalités d’exercice de l’autorité parentale

L’article 373-2 est ainsi libellé ;

« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent

A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »

Ce nouvel article est donc censé venir au secours du parent qui ne parvient pas toujours à obtenir l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales ou d’une convention (homologuée ou contresignée par avocats) fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Aux termes du nouvel alinéa 3 de l’article 373-2 du code civil, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une telle décision ou convention.

La difficulté résultera de ce que cette intervention s’effectuera à la discrétion du procureur. Le terme « à titre exceptionnel » semble très restrictif. Dans quelles situations celui-ci fera le nécessaire ? Uniquement dans l’hypothèse de cas extrêmes ou médiatiques (femmes victimes de violences, père victime d’aliénation parentale …) ? ou prêtera-il son concours dans des situations plus ordinaires et qui n’en sont pas moins douloureuses et graves ?

Il conviendra d’être vigilent car actuellement, le procureur devrait déjà jouer un grand rôle en matière familiale en cas de non-paiement de pension ou non représentation d’enfants. Dans les faits, son intervention est très limitée et discrétionnaire. Les services de police ou de gendarmerie ne sont aucunement formés en la matière et les juges aux affaires familiales peu sensibles au devenir de leurs décisions.

Combien de plaintes pour non représentation d’enfant ne sont pas suivies ? Pourtant souvent, il suffirait d’un appel auprès du parent récalcitrant pour lui faire entendre raison. Pour autant, sauf rare exception, les services de police ou ne gendarmerie ne sont pas sensibles aux problèmes de leurs concitoyens en cette matière.

Au sein d’un même tribunal, le procureur et les juges aux affaires familiales semblent peu échanger en la matière.

Enfin, quelles modalités d’exercice de l’autorité parentale seront concernées ? Les droits et les devoirs des parents ? La contribution à l’entretien, la pension alimentaire, la résidence ? le droit de visite et d’hébergement ?

Le Procureur de la République disposera-t-il des moyens humains pour faire respecter une politique volontariste ? Il est permis d’en douter.

2/ Une amende civile et astreinte pour faire assurer l’exécution d’une décision ou convention

L’article373-2-6 est ainsi libellé :

« Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. (…)

Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.


Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »

L’article 373-2-6 du code civil autorise désormais le juge aux affaires familiales, y compris d’office, à ordonner une astreinte pour s’assurer de l’exécution de sa décision quand les circonstances le justifient. De plus, il peut condamner le parent qui fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision ou d’une convention relative à l’exercice de l’autorité parentale à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €.

L’objectif est légitime puisqu’il s’agit de se préoccuper de l’exécution des dispositions relatives aux enfants, avec la sanction financière.

La première limite concernera les situations assez fréquentes où le débiteur de l’obligation est insolvable. Par ailleurs, il faut que la contrainte soit tout de même en adéquation avec la situation de fortune du débiteur.

A quel stade cette contrainte sera opposable ? Dès la première décision ou faudra-t-il saisir spécifiquement le juge aux affaires familiales ? Dans ce cas, faudra-t-il justifier d’une démarche préalable amiable ? devra-t-on toujours attendre un délai non raisonnable pour que la demande soit examinée par le JAF ?

3/ Conseil pratique

En dépit des incertitudes inhérentes à toutes nouvelles dispositions et à la volonté réelle du Procureur de la république et des juges aux affaires familiales de rendre effectives les décisions, il apparait judicieux d’ores et déjà de demander au spécialiste qu’est l’avocat en matière familiale de solliciter auprès du juge ou de prévoir dans la convention qu’il rédige, des astreintes ou amendes pour l’effectivité des dispositions. De la même façon, l’avocat sera l’allié précieux pour convaincre le Procureur de la république que votre situation mérite toute son attention afin de requérir le concours de la force publique.

L’avocat n’intervient pas pour « faire des miracles » mais pour utiliser tous les outils à disposition et vous placer dans les meilleures conditions.

Il ne s’agit plus désormais de refuser d’agir au motif que la décision ne serait pas respectée.

Ces nouvelles dispositions démontrent si le besoin en est, que la convention parentale rédigée par l’avocat ou le divorce par consentement mutuel sans juge ont la même force qu’un jugement et peuvent bénéficier du même dispositif coercitif.

A priori, ce dispositif sera complété dans les prochains mois par de nouvelles dispositions assurant le versement des pensons alimentaires impayées par la CAF qui se substituerait provisoirement au débiteur.

PASCAL LIMOUZIN

Responsable du Pôle Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

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