Les PV à la Volée

 In Droit routier

Avez-vous déjà été verbalisé en tant que conducteur sans avoir été interpelé sur la route ? Si oui, alors vous avez peut-être fait l’objet d’un “PV à la volée” ! 

Qu’est-ce qu’un “PV à la volée” ?

Si vous avez déjà été verbalisé en tant que conducteur sans avoir été interpelé sur la route, alors vous avez peut-être fait l’objet d’un “PV à la volée” !

En effet, dans certains cas, la loi autorise les agents des forces de l’ordre à verbaliser un conducteur sans lui demander de s’arrêter.

Sur le moment, l’automobiliste n’est donc pas informé qu’il fait l’objet d’une verbalisation. Il le découvre plus tard en recevant un avis de contravention.

En pratique, comment ça marche ? 

Avant tout, la verbalisation doit être réalisée par un policier ou un gendarme.

Concrètement, après avoir constaté la commission d’une infraction, il prend en note la plaque d’immatriculation du véhicule concerné et envoie ultérieurement un avis de contravention.

L’avis de contravention sera envoyé au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation. Cela signifie que le conducteur du véhicule ayant commis l’infraction au moment des faits ne sera pas forcément le destinataire de l’avis de contravention (par exemple : un ami qui conduit le véhicule du titulaire de la carte grise).

En moyenne, l’avis de contravention est envoyé sous une dizaine de jours.

 

Toutes les infractions peuvent-elles faire l’objet d’un PV à la volée ? 

Un grand nombre d’infractions peuvent faire l’objet d’un PV à la volée.

Plus encore, le législateur a élargi la liste des infractions, notamment depuis le décret du 5 juillet 2023.

Ces infractions sont listées à l’article R. 121-6 du code de la route.

Dans le détail, les PV à la volée peuvent concerner :

  • Le non port d’une ceinture de sécurité
  • Le téléphone au volant
  • L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d’aires piétonnes
  • L’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence
  • Le respect des distances de sécurité entre les véhicules
  • Le franchissement et chevauchement des lignes continues
  • Le sens de la circulation
  • Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules (feu rouge, feu orange, stop, …)
  • Les vitesses maximales autorisées
  • Le non-respect des règles de dépassement
  • L’engagement dans une intersection ou dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt
  • La priorité de passage à l’égard du piéton
  • L’obligation du port d’un casque homologué
  • L’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile
  • Le port de plaques d’immatriculation non conformes
  • Le niveau d’émissions sonores
  • La circulation en marche normale sur la partie gauche de la chaussée
  • Le dépassement des limites de poids des véhicules

A contrario, certaines infractions ne peuvent pas faire l’objet d’un PV à la volée.

Par exemple, l’opacité excessive du vitrage ou un défaut du contrôle technique ne peuvent pas faire l’objet d’un PV à la volée.

 

Comment vous défendre efficacement ? 

Tout d’abord, comme tout avis de contravention, la contestation est possible dans un délai de 45 jours à compter de la date d’édition de l’avis de contravention (notée en haut à droite de l’avis).

Sur le fond, rappelons que « le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule » (article 121-1 du code de la route). Ainsi, seul le conducteur formellement identifié est responsable pénalement.

Or, dans le cas des PV à la volée il n’y a pas d’identification du conducteur. L’avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation …qui n’est pas forcément le conducteur.

C’est ubuesque mais le titulaire du certificat d’immatriculation peut être poursuivi pour une infraction qu’il n’a pas commise.

D’un point de vue stratégique, deux options sont possibles pour contester efficacement l’infraction.

En premier lieu, si l’infraction constatée par le biais d’un PV à la volée nécessitait une interpellation, il convient d’invoquer l’illégalité de la verbalisation à la volée. L’avis de contravention sera rapidement annulé.

En second lieu, si vous n’étiez pas le conducteur, vous pouvez simplement contester être le conducteur sans toutefois désigner le véritable conducteur. Attention, avant d’obtenir gain de cause, il vous faudra probablement subir une audition par les forces de l’ordre puis une audience devant le tribunal de police.

Néanmoins, le titulaire du certificat d’immatriculation devra – le plus souvent – payer une amende (sans perdre de points, ni risquer une suspension de son permis de conduire).

Attention encore, la règle est bien différente si le certificat d’immatriculation est au nom d’une société (et non d’une personne physique). Le représentant légal de la personne morale a alors l’obligation de désigner le conducteur au moment des faits. Cependant, la personne désignée et destinataire d’un second avis de contravention conservera la faculté de le contester.

A toutes fins utiles, si vous ne contestez pas être le conducteur mais la réalité de l’infraction, il vous faudra bien réfléchir avant de vous engager dans une contestation. Précisément, en matière contraventionnelle, les PV font foi jusqu’à preuve contraire.

 

L’importance de consigner 

Le plus souvent, avant de contester, vous devrez consigner le montant de l’amende.

Concrètement, vous verserez une somme d’argent au trésor public.

Elle sera « mise de côté » et vous pourrez en obtenir restitution à l’issue de la procédure.

La consignation ne vaut ni reconnaissance de l’infraction ni paiement.

L’article 529-10 du code de procédure pénale dispose en ce sens que “cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route”.

 

Évolution à venir ? 

Les moyens de verbalisation des infractions au code de la route ne cessent d’évoluer : radars automatiques, radars embarqués dans des voitures banalisées, vidéo verbalisation, PV à la volée.

La tendance est à un élargissement des infractions pouvant faire l’objet d’une verbalisation sans interpellation préalable.

En revanche, les tribunaux exigent la preuve une identification formelle du conducteur pour prononcer une condamnation pénale (amende, retrait de points, suspension du permis de conduire).

En effet, dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 19 décembre 2023 (n°23-82.418), les juges appliquent strictement l’article 121-1 du code de la route selon lequel seul le conducteur est responsable de l’infraction commise par le véhicule qu’il conduisait.

Cette solution est heureuse, dans la mesure où l’extension de la verbalisation sans interpellation préalable semble avant tout guider par une logique financière. Sans interpellation, il n’y a aucune pédagogie et l’impact sur la sécurité routière est très limité.

Naturellement, notre Cabinet se tient à votre disposition.

Arnaud BERNARD – Avocat – Responsable du pôle droit routier