Loi du 6 août 2019 et discipline dans la fonction publique territoriale

 In Droit administratif

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a été publiée au Journal officiel du 7 août 2019.

Le gouvernement explique qu’ « à travers cette grande réforme, il s’agit de bâtir la fonction publique du 21e siècle, plus agile, plus ouverte et plus attractive, avec des services publics plus efficaces et au plus près des territoires. »

Nous concernant, nous développerons les deux principaux apports de la loi du 6 août 2019 dans la fonction publique territoriale en matière disciplinaire.

Il s’agit d’une part, des sanctions disciplinaires et d’autre part, du fonctionnement des instances disciplinaires.

I. Les sanctions disciplinaires dans la fonction publique territoriale

Classiquement, le fonctionnaire qui ne respecte pas ses obligations fait l’objet de poursuites disciplinaires. 

Il encourt alors diverses sanctions.

a. Une nouvelle sanction applicable aux fonctionnaires territoriaux

La loi du 6 août 2019 crée une nouvelle sanction applicable aux fonctionnaires territoriaux. Il s’agit de la radiation du tableau d’avancement.

Cette sanction prive l’agent d’une possibilité d’avancement, mais pas d’un avancement acquis. Elle n’a d’effet que l’année pour lequel le tableau a été établi.

Cette nouvelle sanction du 2ème groupe peut être prononcée seule ou à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des 2ème et 3ème groupes.

Pour rappel, les sanctions du 2ème groupe sont les suivantes :

  • Radiation du tableau d’avancement
  • Abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire
  • Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours

Les sanctions du 3ème groupe sont les suivantes :

  • Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire
  • Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans

La loi du 6 août 2019 harmonise ainsi les sanctions applicables aux trois fonctions publiques (fonction publique d’Etat, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale).

b.      Une précision sur la baisse d’échelon et la rétrogradation

La loi du 6 août 2019 précise les modalités d’abaissement d’échelon et de la rétrogradation.

L’abaissement d’échelon (sanction de 2ème groupe) et la rétrogradation (sanction de 3ème groupe) font perdre au fonctionnaire le bénéfice d’un avancement acquis, respectivement d’échelon et de grade, et entraînent une diminution de sa rémunération.

La loi inscrit dans le marbre la pratique des juges.

Précisément, l’abaissement d’échelon doit s’opérer à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, et la rétrogradation doit se faire au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l’agent.

 II. La procédure disciplinaire

Le second apport essentiel de la loi du 6 août 2019 dans la fonction publique territoriale est relatif à la procédure disciplinaire.

Dans l’hypothèse d’une faute commise par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire, l’autorité territoriale saisit le conseil de discipline qui rend un avis. Attention, seuls les agents des collectivités affiliées sont concernés.

Puis, la collectivité territoriale prend sa décision sans être liée par l’avis rendu par le conseil de discipline.

Cependant, les fonctionnaires disposent de recours.

Jusqu’à peu, en application de l’’article 91 de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires ayant fait l’objet d’une sanction des 2ème, 3ème, 4ème groupes pouvaient introduire un recours devant le conseil de discipline de recours.

La loi du 6 août 2019 supprime la procédure d’appel devant le conseil de discipline de recours pour les fonctionnaires et les agents contractuels.

L’agent conserve la possibilité d’exercer un recours gracieux auprès de l’autorité qui a prononcé la sanction ou de saisir directement le juge administratif. 

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En conclusion, rappelons que l’agent à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit : 

  • d’une part, à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes,
  • et d’autre part, à l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Nous Cabinet affectionne particulièrement cette matière et reste à votre disposition pour vous conseiller et défendre vos intérêts.

Arnaud BERNARD