Limitation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19
Déplacements et lutte contre la propagation de la Covid-19
Le 16 mars 2020, le Président de la République a annoncé plusieurs mesures pour lutter contre la propagation du virus covid-19.
La plus marquante est certainement la limitation des déplacements.
En pratique, un décret n° 2020-260 a été publié au Journal Officiel.
Ce texte dispose :
« Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
3° Déplacements pour motif de santé ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants ;
5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. »
Notons que l’article 2 dudit décret prévoit que « le représentant de l’Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent. »
Un durcissement de la mesure de confinement n’est donc pas à exclure.
Cette limitation exceptionnelle de la liberté d’aller et venir est motivée par l’urgence et les circonstances exceptionnelles.
Le visa de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique le démontre parfaitement.
Pour les non initiés, ledit article dispose :
« En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population.
Le ministre peut habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles.
Ces dernières mesures font immédiatement l’objet d’une information du procureur de la République. »
En conclusion, la limitation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 se fonde sur un texte récent et une jurisprudence ancienne.
Précisément, dès 1919, le Conseil d’Etat permettait à l’Administration de déroger en raison de circonstances exceptionnelles, à la liberté de circulation (Conseil d’Etat, 28 février 2019, n° 61593, arrêt Dames Dol et Laurent).
Espérons que cela soit efficace et dure le moins longtemps possible.
Lien pour éditer l’attestation de déplacement dérogatoire et le justificatif de déplacement professionnel :