Divorce : la réduction du droit de partage en 2021

 In Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

 

LA REDUCTION DU DROIT DE PARTAGE / DROIT D’ENREGISTREMENT EN 2021 ?

L’amendement du député GIRAUD venant d’être adopté par l’assemblée le 19.11.2019, nous avons choisi de réactualiser cet article publié le 13.11.2019, car la réduction du taux ne serait finalement effective qu’au 1er Janvier … 2021. Pour autant, cette diminution reste une bonne nouvelle.

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Combien d’époux sont surpris lorsque leur Avocat les informe de ce qu’ils vont devoir régler au Trésor Public un droit de partage de 2,5% sur l’actif net de communauté dans le cadre de leur divorce ?

Ainsi, un couple propriétaire de liquidités à hauteur de 250.000 €, représentant par exemple le solde d’un prix de vente déduction faite du remboursement d’un emprunt, devra s’acquitter d’un droit de partage de 6.250 € au profit du Trésor Public.

Certains vont prétendre connaitre la question en arguant du conseil de leur Notaire ou d’un article lu sur le net aux termes desquels il suffirait de « vendre avant le divorce » pour éluder l’impôt. Or un tel montage est périlleux et surtout frauduleux. Les époux vont ainsi s’exposer à un redressement fiscal, à des poursuites pénales et à la nullité de la convention de divorce.

Pour comprendre les enjeux, il faut d’abord appréhender les textes ; 

Lorsqu’ils divorcent ou se séparent, les époux et partenaires de pacs doivent en effet procéder au partage des biens meubles et immobiliers qu’ils ont acquis ensemble durant leur union. Ce partage donne lieu au paiement d’un droit d’enregistrement appelé droit de partage. Depuis, 2011, le taux de ce droit de partage a été porté à 2,5 %.

  •  L’obligation résulte de l’article 635.1.7 du Code Général des Impôts

Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date :

Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ;

  • et de l’article 746 du Code Général des Impôts ainsi rédigé ;

Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.

Or, le divorce emportant dissolution du régime patrimonial et ouvrant les opérations de liquidation, les ex-époux vont partager le patrimoine constitué en commun, donnant lieu à perception d’un droit d’enregistrement par le fisc. Les époux doivent effectuer l’attribution à l’un ou l’autre époux des biens communs ou indivis acquis pendant le mariage. Ils doivent liquider la communauté ou l’indivision d’où la nécessité de partager et par conséquent, d »acquitter l’impôt.

FUIR LE CONSEIL OBSOLETE

  • SITUATION AVANT LA REFORME DU DIVORCE PAR ACTE D’AVOCAT (Avant 2018)

Quelque soit leur régime matrimonial, il était effectivement auparavant conseillé par les Notaires et Avocats de vendre les biens immobiliers communs et de s’en partager le prix avant de faire le choix d’un divorce par consentement mutuel.  A la condition que ce partage intervienne avant divorce, et ne soit pas mentionné dans un “état liquidatif”, il n’y avait lieu ni à enregistrement, ni à perception de droits de partage. La convention était homologuée par le Juge qui ne vérifiait pas proprement la liquidation du régime matrimonial. Le droit de partage étant par conséquent nul.

  • SITUATION DEPUIS LA REFORME (2018)


Il est envisageable que le raisonnement suivi soit toujours admissible lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. S’ils ont acquis un bien en indivision, la vente de celui-ci et le partage du prix de la vente à proportion de leur part dans l’indivision pourra intervenir au jour de la vente, d’un commun accord et oralement. La convention de divorce indiquera que chacun des époux est en possession de ses biens personnels et précisera très certainement que les époux reconnaissent qu’il n’existe pas de créances entre époux, rendant difficile toute réclamation à l’avenir. 


A l’inverse, le raisonnement est inexact dès lors que les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens. La vente du bien commun annihile la communauté d’un actif. Cependant, cet actif est remplacé par le prix de la vente qui intègre indéniablement la communauté et, sauf à être dépensé en commun, il y subsiste jusqu’à la dissolution du mariage.

La pratique est d’autant plus contestable désormais que l’article 229-3.5° exige expressément, à peine de nullité, que la convention de divorce comporte « l’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ».

La liquidation du régime matrimonial, emportant “partage” lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, passe nécessairement, et légalement, par un écrit

La déclaration selon laquelle il n’y a lieu à liquidation du régime matrimonial n’est pas envisageable en régime communautaire, la communauté dut-elle ne comprendre que le produit de la vente du bien immobilier. Le couple qui viendrait affirmer n’y avoir lieu à état liquidatif, cependant que la communauté comprendrait le produit de la vente, se rendrait coupable d’une affirmation frauduleuse. Le silence de la nouvelle convention de divorce constitue une fraude fiscale.

L’avocat qui aurait conseillé d’éluder le produit de la vente du bien de la convention de divorce sur le fondement de cette fameuse réponse ministérielle pourrait voir sa responsabilité civile professionnelle engagée.

En résumé, il est nécessaire d’intégrer toutes les liquidités en les arrêtant à une date convenue entre les parties, ce qui constituera l’assiette du droit de partage.

LE CONSEIL D’AVOCATLANTIC

Un amendement adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale veut ramener à 1,1 % la taxe payée par les époux et partenaires de pacs quand ils procèdent au partage des biens qu’ils ont acquis ensemble durant leur union.

Toujours pour l’exemple d’un actif net communautaire de 250.000 €, le droit de partage « ne serait plus que  » de 2.750 €, soit une économie de 3.500 €.

Initialement, le taux transitoire applicable au 1er janvier 2020 devait être de 1,8% puis de 1,1 % au 1er janvier 2021.  Le 19 novembre 2019, l’amendement du député Joël GIRAUD a bien été adopté mais la première réduction du taux à 1,8 % ne sera effective qu’au 1er Janvier 2021, et la seconde à 1,1 % au 1er Janvier 2022. Le sénat peut encore modifier la date d’entrée en vigueur mais à priori, l’année 2020 restera avec le taux de 2,5 %..

Notre Conseil était d’attendre le 1er Janvier 2020 avant de signer la convention de divorce par Acte d’Avocat pour espérer réduire le droit de partage et économiser dans certains cas, plusieurs milliers d’euros. Cette attente ne sera pas récompensée puisque la diminution ne sera réelle qu’en 2021. Pour autant, il faudra réfléchir au report pour tous les divorces à finaliser en fin d’année 2020.

Pascal LIMOUZIN, le 26 novembre 2019