Barèmes Macron : Le Code civil permet le déplafonnement
Barèmes Macron : le Code civil permet le déplafonnement
Indemnisation de l’entier préjudice lié à la perte de l’emploi,
le Code civil permet le déplafonnement des barèmes Macron.
Rappelons ce que dit le droit :
L’article L1235-1 du code du travail issu de l’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 – art. 2 prévoit qu’en en cas de litige et en l’absence de conciliation entre l’employeur et le salarié devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes, « le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
L’article L1235-3 du code du travail modifié par la Loi du 29 Mars 2018 dispose que « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans [un] tableau ».
Cette règle n’est pas d’airain, en effet depuis son entrée en vigueur, il y a aujourd’hui un an, plusieurs Conseil de Prud’hommes ont suivi les moyens soulevés par les Conseils des salariés, notamment les textes de la Convention 158 de l’OIT qui précise dans son article 10 « si les tribunaux […] doivent être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. », ce moyen est complété par l’article 24 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999 indique qu’en « … en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
Ces normes conventionnelles imposent aux États signataires, qui s’y engagent, de prévoir dans leur législation le droit pour les juridictions saisies du litige du licenciement d’ordonner ou réparer, l’ordonnance « Macron » se limite à laisser la possibilité d’octroyer, terme qui renvoie à la notion ancienne de « subside accordé par le peuple au souverain ».
A l’appui des moyens conventionnels, plusieurs conseils de prud’hommes ont fait droit aux demandes présentées par les salariés et leur ont ainsi accorder des dommages-intérêts supérieurs à ceux fixés dans les ordonnances Macron.
Devant la fronde, la Ministre de la Justice a pris une circulaire le 26 février 2019, demandant aux Présidents des Cours d’Appel et des TGI de lui communiquer les décisions relatives au barème d’indemnités dont ils ont connaissance.
Le 14 Mars 2019, la Chambre sociale de la Cour d’Appel de PARIS vient de demander l’avis du Parquet général sur la question de l’application du plafond des indemnités.
Au-delà, des moyens tirés de la Convention 158 de l’OIT et de la Charte Sociale, deux salariés défendus par Maître Erwan LE MOIGNE – Avocatlantic ont obtenu devant les Conseils de Prud’hommes de NANTES et de SAINT-NAZAIRE, une indemnisation complémentaire à l’indemnité maximum, la réparation liée à la perte de ressources en visant l’article 1240 du code civil.
Dans un jugement du 4 Octobre 2018, la Section Activités diverses du CPH de NANTES considère :
« L’article 1240 du Code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La victime d’un dommage peut obtenir une indemnisation de son préjudice. Le préjudice doit être direct certain, causé par un fait précis et évalué précisément. »
« Au vu des pièces fournies au dossier, il apparaît que le différentiel entre l’indemnité pôle emploi et le salaire antérieur du demandeur est de 692 € net par mois à partir d’avril 2017 et jusqu’au 30 septembre 2018.
Le conseil de prud’hommes fait droit à la demande et condamne la partie défenderesse à verser à monsieur G. la somme de 11.764,00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la perte de salaire. »
Dans le même sens, le conseil de prud’hommes de ST-NAZAIRE avait condamné l’employeur à verser à une salariée (agent à domicile) des dommages et intérêts pour perte de salaire considérant que « Madame B. a vu ses revenus diminuer du fait de la rupture de son contrat de travail. La différence entre son salaire moyen et ses indemnités de chômage conduit le Conseil à attribuer à Madame B. 23mois de perte de revenus, soit 41.262,00 € bruts ».
Ces décisions ont été frappées d’appel mais exécutée à titre provisoire, la Cour d’Appel de RENNES devra prochainement se prononcer et appliquer le code civil, droit général qui comble la loi spéciale du travail, en indemnisant la conséquence de la perte de ressources consécutive à celle de l’emploi.