Retour sur le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme

 In Droit administratif

Depuis le 1er octobre 2018, les nouveaux articles R600-5 et R600-6 du code de l’urbanisme sont applicables.

Ils s’inscrivent dans la volonté de limiter les recours dirigés contre des autorisations d’urbanisme.

Précisément, en premier lieu, l’article R. 600-5 dispose :

Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. 

Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. 

Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. 

Ainsi, 2 mois après la transmission du mémoire en défense, aucun nouvel argument juridique nouveau ne pourra être invoqué par le requérant.

La doctrine universitaire parle d’une « cristallisation automatique des moyens » dont le but est clairement de raccourcir les délais de jugement.

En second lieu, l’article article R. 600-6 dispose :

Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement.

La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. 

Il est donc fait obligation au juge administratif de statuer dans un délai de 10 mois.

Toutefois, comme l’ont relevé de nombreux commentateurs, le non-respect de ce délai n’est assorti d’aucune conséquence.

Aujourd’hui, de nombreux tribunaux administratifs ont des délais de jugement d’environ 24 mois.

En pratique, faute de moyens supplémentaires accordés à la justice administrative, le respect de ce délai de 10 mois sera rendu complexe.

En conclusion, si la volonté politique d’augmenter l’offre de logements sur le territoire est louable, il serait déplorable qu’elle s’effectue au détriment des droits du justiciable.

Dans la mesure où le décret du 17 juillet 2018 a également prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 la suppression de la possibilité de faire appel d’un jugement relatif à un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme délivrée en zone tendue, il apparaît opportun de se rapprocher d’un avocat qui sera capable de trouver le bon argument juridique dans un délai réduit.

Arnaud BERNARD