Le principe de précaution justifie l’interdiction du Roundup Pro 360

 In Droit administratif

L’interdiction du Roundup Pro 360 résulte d’un jugement du 15 janvier 2019 du Tribunal administratif de Lyon. La juridiction a annulé la décision du 6 mars 2017 par laquelle le directeur général de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail avait autorisé la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Roundup Pro 360 (un désherbant contenant du glyphosate) par la société Monsanto.

Pour ce faire, les magistrats ont fondé leur jugement sur l’article 5 de la Charte de l’environnement qui instaure le principe de précaution.

Ils rappellent tout d’abord que le principe de précaution s’impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs.

Puis, les juges lyonnais ajoutent que le principe de précaution s’applique en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé.

En l’espèce, ils jugent que le Roundup Pro 360 est probablement cancérogène pour l’homme eu égard notamment au résultat des expériences animales, est une « substance suspectée d’être toxique pour la reproduction humaine » au regard des expériences animales et est particulièrement toxique pour les organismes aquatiques.

Ce jugement apparaît d’autant plus audacieux que le tribunal a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne, via le mécanisme de la question préjudicielle, comme le sollicitait le requérant.

Cette décision courageuse pourrait être contestée devant la Cour administrative d’appel. Toutefois, elle constitue un véritable encouragement pour porter les combats judiciaires contre les projets qui nuisent à l’environnement. Plus que jamais, notre Cabinet est à vos côtés pour défendre vos droits.

Arnaud BERNARD