La caducité, une voie de sortie du contrat de crédit-bail (ou leasing)

 In Droit commercial, du crédit et de la consommation

La caducité du contrat de crédit-bail ou leasing peut être une voie de sortie accessible en cas d’anéantissement du contrat principal.

Tout d’abord, il convient de rappeler que le crédit-bail est le terme juridique pour qualifier un contrat de location financière qui est assortie d’une promesse de vente. Il est plus connu sous le nom de leasing ou de Location avec Option d’Achat (LOA).

Il s’agit d’une opération financière par laquelle un établissement de crédit dénommé le « crédit-bailleur » donne en location à un crédit-preneur des biens d’équipement, tels, que de l’outillage ou une voiture. A un moment quelconque du contrat mais, le plus souvent à l’échéance, le crédit-preneur peut décider de devenir propriétaire du ou des biens ou des droits qui ont été l’objet du contrat.

En réalité, le crédit-bail est une relation tripartite à savoir :

  • De première part, le client, également désigné locataire ou crédit-preneur, qui va choisir le bien selon ses envies au nom et pour le compte du crédit-bailleur et ce, auprès du fournisseur ;
  • De deuxième part, le fournisseur du bien, qui est souvent le fabricant de ce dernier,
  • De troisième part, le crédit-bailleur qui acquiert donc le bien pour ensuite le louer au client.

Ainsi, le client dispose d’un mandat de choisir et de commander le bien auprès du fournisseur qui vendra alors son bien au crédit-bailleur. Ce dernier louera par la suite ce bien au client qui réglera des échéances, ou loyers, pendant une durée déterminée.

Cette relation tripartite peut parfois être complexe lorsqu’une des parties est défaillante notamment en cas de dysfonctionnement dudit bien.

La question se pose alors de savoir si le client peut agir en nullité ou résolution du contrat de vente conclu par son intermédiaire mais également ainsi solliciter l’anéantissement du crédit-bail.

Au regard du contentieux abondant, la jurisprudence a parfois été fluctuante.

Néanmoins, par un revirement de jurisprudence récent, la Chambre mixte de la Cour de cassation a statué en ces termes :

 « Mais attendu que la Cour de cassation jugeait jusqu’à présent que la résolution du contrat de vente entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation (Ch. mixte., 23 novembre 1990, pourvois n° 86-19.396, n° 88-16.883 et n° 87-17.044, Bull. 1990, Ch. mixte, n° 1 et 2 ; Com., 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.621, Bull. 1993, IV, n° 327 ; Com., 28 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.330 ; Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-15.992) ;

Que, par ailleurs, il a été jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Ch. mixte., 17 mai 2013, pourvois n° 11-22.768 et n° 11-22.927,Bull. 2013, Ch. mixte, n° 1) et que l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres (Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703, publié) ;

Que, si cette dernière jurisprudence n’est pas transposable au contrat de crédit-bail mobilier, accessoire au contrat de vente, la caducité qu’elle prévoit, qui n’affecte pas la formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d’exécution, et qui diffère de la résolution et de la résiliation en ce qu’elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail mais la disparition de l’un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu, constitue la mesure adaptée ;

Qu’il y a lieu, dès lors, modifiant la jurisprudence, de décider que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ;

Que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que le crédit-preneur devait restituer le véhicule à la banque et que celle-ci, qui ne pouvait pas se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours, devait lui restituer les loyers perçus en exécution du contrat de
crédit-bail;
 »

(Ccass. Ch. Mixte, 13 avril 2018 N° 16-21345)

La Cour de cassation a donc tenu compte du lien nécessaire entre le contrat de vente et le crédit-bail.

Cette interdépendance signifie donc que si le contrat de vente est résolu pour quelque raison que ce soit, comme par exemple en raison de l’existence d’un vice caché, le contrat de crédit-bail sera également anéanti.

Cette décision nous éclaire également sur la qualification juridique de cet anéantissement à savoir la caducité conformément à l’article 1186 du Code civil.

Cette caducité a pour conséquence de mettre fin au contrat et donne lieu à restitution notamment des loyers versés (article 1187 du Code civil). Ainsi, les clauses prévues au contrat n’auront donc pas à s’appliquer.

En conclusion, l’anéantissement de ces deux contrats conduit à :

  • D’une part, la restitution du bien loué entre les mains du crédit-bailleur, propriétaire de ce dernier,
  • D’autre part, la restitution du montant des loyers versés, en sus éventuellement du versement d’une indemnité au titre du préjudice subi par application de l’article 1217 du Code civil.

Cependant, le crédit-bailleur vous opposera très souvent les clauses du contrat qui seront nécessairement moins favorables à cette solution.

Ainsi, n’hésitez pas à vous faire assister pour défendre au mieux vos intérêts.

Charlotte MAZY

Avocat